Avis 20192808 Séance du 28/11/2019

Communication, à la suite du refus de délivrance d'un titre de séjour à sa cliente sollicité du fait de son état de santé, des pièces et des informations ayant permis au collège des médecins de considérer que sa cliente peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers celui-ci.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication, à la suite du refus de délivrance d'un titre de séjour à sa cliente sollicité du fait de son état de santé, des pièces et des informations ayant permis au collège des médecins de considérer que sa cliente peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers celui-ci. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'OFII, estime que les documents administratifs sollicités, qui ont permis aux médecins de l'OFII de se prononcer sur le dossier médical de sa cliente dans le cadre de sa demande de titre de séjour, sont communicables à celle-ci, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que le cas échéant de l'article L311-6 du même code et de l'article L1111-7 du code de la santé publique en ce qui concerne les pièces strictement médicales. Elle émet donc un avis favorable.