Avis 20192803 Séance du 31/12/2019

Communication, dans le cadre d'un dossier de déclaration préalable de travaux référencée X portant sur l’immeuble sis X à Paris, des documents suivants : 1) le projet de construction et/ou d'agrandissement soumis par Monsieur X et/ou le SDC du X à la mairie ; 2) la nature de l'agrandissement et/ou de la modification envisagée ; 3) les plans et tous les documents techniques soumis à la mairie ; 4) le formulaire de DP dûment rempli par le requérant ; 5) l'ensemble des avis des personnes publiques consultées ; 6) l'ensemble des éventuelles études réalisées ; 7) la décision favorable de la mairie de Paris du 20 novembre 2013 et tous les autres actes (étude, décision...) administratifs pris en cours d'exécution des travaux déclarés.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2019, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, dans le cadre d'un dossier de déclaration préalable de travaux référencée X portant sur l’immeuble sis X à Paris, des documents suivants : 1) le projet de construction et/ou d'agrandissement soumis par Monsieur X et/ou le SDC du X à la mairie ; 2) la nature de l'agrandissement et/ou de la modification envisagée ; 3) les plans et tous les documents techniques soumis à la mairie ; 4) le formulaire de DP dûment rempli par le requérant ; 5) l'ensemble des avis des personnes publiques consultées ; 6) l'ensemble des éventuelles études réalisées ; 7) la décision favorable de la mairie de Paris du 20 novembre 2013 et tous les autres actes (étude, décision...) administratifs pris en cours d'exécution des travaux déclarés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ville de Paris a informé la commission de ce qu'en dépit des recherches effectuées, les documents sollicités n'ont pu être retrouvés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.