Avis 20192777 Séance du 31/03/2020

A) consultation et copie du rapport, rédigé par le commandant X, en date du 21 juin 2017, adressé au SIIAP DDSP06 à Nice, demandant son désarmement, suite à sa potentielle dangerosité ; B) copie des documents suivants, relatifs à son dossier médical, adressés au SGAMI Marseille : 1) le courrier ou l'expertise médicale du docteur X, à Poitiers, du 21 novembre 2017 ; 2) le rapport de l'expertise médicale du docteur X, à Poitiers, du 22 mai 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de : 1) consultation et copie du rapport, rédigé par le commandant X, en date du 21 juin 2017, adressé au SIIAP DDSP06 à Nice, demandant son désarmement, suite à sa potentielle dangerosité ; 2) copie des documents suivants, relatifs à son dossier médical, adressés au SGAMI Marseille : a) le courrier ou l'expertise médicale du docteur X, à Poitiers, du 21 novembre 2017 ; b) le rapport de l'expertise médicale du docteur X, à Poitiers, du 22 mai 2018. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son conseil, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. S'agissant des documents mentionnés au 2), le ministre de l'intérieur fait valoir que le service médical statutaire n'est pas autorisé à les transmettre à Monsieur X. Toutefois, eu égard aux principes rappelés au paragraphe précédent, la commission estime que ces documents sont directement communicables au demandeur. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du document mentionné au 1), le rapport sollicité par le demandeur émane de l'un de ses supérieurs hiérarchiques. Il ne saurait donc être regardé comme un signalement. En outre, la prise de position qu'il contient est liée à l'exercice de l'autorité hiérarchique et n'est pas en elle-même de nature à révéler un comportement susceptible de porter préjudice à son auteur. La commission estime donc qu'un tel document est communicable au demandeur, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relatives à des tiers. Elle émet donc, sous cette seule réserve, un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.