Avis 20192761 Séance du 28/11/2019

Communication des documents suivants, à la suite de l'intervention des pompiers dont son client a fait l'objet le 26 mai 2017, notamment les éléments suivants à la suite d'une première transmission : 1) le rapport d'intervention n° X du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) 73 du 26 mai 2017 complet comportant les éléments suivants : a) l'heure d'arrivée du véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) sur les lieux où se situait la victime ; b) l'heure d'arrivée du Dragon 38 sur les lieux où se situait la victime ; c) le compte rendu détaillé des circonstances de la chute de son client depuis le toit et la position des pompiers au moment de la chute, l'heure de la chute, l'état général de son client avant qu'il ne chute, l'heure à laquelle il a été victime d'un arrêt cardio-vasculaire, la durée de la réanimation de son client ; d) la signature du rapport ; e) le nom et le prénom de l'auteur du rapport ; f) le nom et le prénom des pompiers en charge de l'intervention par le véhicule de secours et d'assistance aux victimes hors route (VSAVHR) ; g) le nom et le prénom des pompiers en charge de l'intervention par VSAV1 ; 2) la copie des enregistrements sonores suivants : a) la demande de secours ; b) la conversation entre les pompiers sur place et le médecin régulateur à la suite de laquelle Dragon 38 est intervenu.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère à sa demande de communication des documents suivants, à la suite de l'intervention des pompiers dont son client a fait l'objet le 26 mai 2017, notamment les éléments suivants à la suite d'une première transmission : 1) le rapport d'intervention n° X du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) 73 du 26 mai 2017 complet comportant les éléments suivants : a) l'heure d'arrivée du véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) sur les lieux où se situait la victime ; b) l'heure d'arrivée du Dragon 38 sur les lieux où se situait la victime ; c) le compte rendu détaillé des circonstances de la chute de son client depuis le toit et la position des pompiers au moment de la chute, l'heure de la chute, l'état général de son client avant qu'il ne chute, l'heure à laquelle il a été victime d'un arrêt cardio-vasculaire, la durée de la réanimation de son client ; d) la signature du rapport ; e) le nom et le prénom de l'auteur du rapport ; f) le nom et le prénom des pompiers en charge de l'intervention par le véhicule de secours et d'assistance aux victimes hors route (VSAVHR) ; g) le nom et le prénom des pompiers en charge de l'intervention par VSAV1 ; 2) la copie des enregistrements sonores suivants : a) la demande de secours ; b) la conversation entre les pompiers sur place et le médecin régulateur à la suite de laquelle Dragon 38 est intervenu. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du SDIS a indiqué à la commission que le rapport mentionné au point 1) avait déjà été transmis à l'avocat de l'intéressé. La commission relève toutefois que ce document, joint à la saisine de Maître X, a fait l'objet d'occultations et, en particulier, ne comporte pas les noms du responsable de l'intervention, des intervenants et du rédacteur. La commission rappelle, à cet égard, que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont, quelle que soit leur forme, des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relatives à des tiers, tels les personnes ayant appelé les secours ou les témoins. Elle précise que les noms des agents publics agissant dans le cadre de leur mission ne relèvent pas du secret de la vie privée protégé par cette disposition et n'ont pas à être occultés. Elle estime donc qu'en l'espèce, ce document est intégralement communicable à Maître X. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document sans occultation. La commission précise, s'agissant des informations mentionnées au point 1) de la demande et non présentes dans le document original, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la communication de ces informations La commission rappelle que les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant ou entre services de secours, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables aux personnes intéressées au sens de l'article L311-6 de ce code. Elle estime que seule la personne ayant passé l'appel doit être considérée comme intéressée à l'égard de l'enregistrement de la demande de secours et que ce document n'est, par suite, pas communicable aux tiers sans son accord exprès. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 2) a). La commission estime qu'en revanche, l'enregistrement mentionné au point 2) b) est communicable à Maître X. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Le directeur du SDIS a toutefois informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession de cet enregistrement. La commission rappelle qu’il lui appartient cependant, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser la demanderesse.