Avis 20192757 Séance du 19/12/2019

Communication, par voie électronique de préférence ou à défaut par voie postale à ses frais, de l'ensemble des études réalisées dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) de la Vallée de la Lawe prescrit depuis 1er octobre 2013.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de communication, par voie électronique de préférence ou à défaut par voie postale à ses frais, de l'ensemble des études réalisées dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) de la Vallée de la Lawe prescrit depuis 1er octobre 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Pas-de-Calais a informé la commission qu'une partie des documents sollicités sont en ligne sur le site de la préfecture du Pas-de-Calais à l’adresse suivante : http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-majeurs/Plan-de-prevention-des-risques/PPRN-Inondation-en-cours/PPR-de-la-vallee-de-la-Lawe. La commission, qui rappelle qu'en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique, ne peut, dans cette mesure que déclarer la demande d’avis irrecevable. Le préfet ayant en outre indiqué avoir, par courrier du 10 décembre 2019, transmis à Maître X un cédérom contenant les études demandées, elle ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet pour le surplus.