Avis 20192750 Séance du 19/12/2019

Communication, sur CD-Rom par courrier recommandé avec accusé de réception, de la copie intégrale des documents suivants : 1) le document unique (DU) ou le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) créé par le décret n° 2001‐1016 du 5 novembre 2001, y compris les diagnostics des risques psychosociaux, communiqués depuis le 1er janvier 2014 par le centre hospitalier (CH) de Niort avec toutes les pièces justificatives d’actualisation annuelle en application de l’article 4612‐16 du code du travail ; 2) le règlement intérieur du CH de Niort visé par l’inspection du travail et validé par le conseil de surveillance, la commission médicale d'établissement (CME) et le comité technique d'établissement (CTE) avec les pièces justificatives d’actualisation depuis mai 2011, conformément à l’article L1321‐1 et suivants du code du travail ; 3) l’ensemble des pièces relatives au devoir d’alerte effectué, avec information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, par Monsieur X en qualité de membre titulaire du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et fonctionnaire de la fonction publique hospitalière (FPH), le docteur X en qualité de médecin du travail, Monsieur X en qualité de X du CHSCT sur l’accident du travail du 28 novembre 2017 dont elle a été victime survenu sur sa période de protection légale à son retour anticipé de congé maternité ; 4) l’ensemble des pièces justificatives d’information des évènements du 28 novembre 2017 par Monsieur X au CHSCT conformément à l’article L4614‐9 du code du travail et à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article 8112‐1 du code du travail de l'unité territoriale 79 de la DIRECCTE Nouvelle‐Aquitaine ; 5) le rapport circonstancié de l’enquête diligentée immédiatement par la direction du CH de Niort en application de l’article L4232‐2 du code du travail et transmis à l’unité territoriale 79 de la DIRECCTE Nouvelle‐ Aquitaine avec l’ensemble des pièces relatives aux dispositions prises par la direction du CH de Niort alertée à de multiples reprises dès le 15 novembre 2017 par le médecin du travail d’une reprise de travail difficile avec alerte d’un danger grave et imminent ; 6) le procès‐verbal du CHSCT du 8 décembre 2017 avec les pièces justificatives de saisine immédiate de l’inspecteur du travail en application de l’article 4132‐4 du code du travail ; 7) le compte‐rendu de la commission risques psychosociaux (RPS) du CH de Niort du 22 février 2018 où sa situation a été dûment abordée avant la séance du CHSCT du 5 mars 2018 selon un courriel de Madame X, X de la confédération générale du travail (CGT) / membre titulaire ; 8) l'ensemble des pièces fondant l'enquête et les conclusions de l'unité territoriale 79 de la DIRECCTE Nouvelle‐Aquitaine et notamment la fiche « ITAMaMi » établie à la suite de l'accident, les résultats de l'enquête effectuée par l'employeur suite à l'accident du 28 novembre 2017 et l’extrait du document unique d'évaluation des risques ; 9) le procès‐verbal du CHSCT du CH de Niort du 5 mars 2018 avec l’intervention de la CGT ; 10) l'ensemble des pièces échangées avec le service risques professionnels de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux‐Sèvres, la médecine du travail du CH de Niort et l’employeur dans le cadre de deux enquêtes d'accident de travail et reconnaissance en maladie professionnelle (AT/MP) la concernant : correspondances, rapports, avis du médecin du travail, avis rendus par le médecin inspecteur régional du travail, etc. ; 11) la demande d’autorisation du directeur du CH de Niort auprès de l’inspection du travail et l'autorisation de celle-ci pour son licenciement ; 12) l’autorisation à la dérogation à la durée maximale de travail pour l’unité de recherche clinique du CH de Niort.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - Unité départementale des Deux-Sèvres à sa demande de communication, sur CD-Rom par courrier recommandé avec accusé de réception, de la copie intégrale des documents suivants : 1) le document unique (DU) ou le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) créé par le décret n° 2001‐1016 du 5 novembre 2001, y compris les diagnostics des risques psychosociaux, communiqués depuis le 1er janvier 2014 par le centre hospitalier (CH) de Niort avec toutes les pièces justificatives d’actualisation annuelle en application de l’article 4612‐16 du code du travail ; 2) le règlement intérieur du CH de Niort visé par l’inspection du travail et validé par le conseil de surveillance, la commission médicale d'établissement (CME) et le comité technique d'établissement (CTE) avec les pièces justificatives d’actualisation depuis mai 2011, conformément à l’article L1321‐1 et suivants du code du travail ; 3) l’ensemble des pièces relatives au devoir d’alerte effectué, avec information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, par Monsieur X en qualité de membre titulaire du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et fonctionnaire de la fonction publique hospitalière (FPH), le docteur X en qualité de médecin du travail, Monsieur X en qualité de X du CHSCT sur l’accident du travail du 28 novembre 2017 dont elle a été victime survenu sur sa période de protection légale à son retour anticipé de congé maternité ; 4) l’ensemble des pièces justificatives d’information des évènements du 28 novembre 2017 par Monsieur X au CHSCT conformément à l’article L4614‐9 du code du travail et à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article 8112‐1 du code du travail de l'unité territoriale 79 de la DIRECCTE Nouvelle‐Aquitaine ; 5) le rapport circonstancié de l’enquête diligentée immédiatement par la direction du CH de Niort en application de l’article L4232‐2 du code du travail et transmis à l’unité territoriale 79 de la DIRECCTE Nouvelle‐ Aquitaine avec l’ensemble des pièces relatives aux dispositions prises par la direction du CH de Niort alertée à de multiples reprises dès le 15 novembre 2017 par le médecin du travail d’une reprise de travail difficile avec alerte d’un danger grave et imminent ; 6) le procès‐verbal du CHSCT du 8 décembre 2017 avec les pièces justificatives de saisine immédiate de l’inspecteur du travail en application de l’article 4132‐4 du code du travail ; 7) le compte‐rendu de la commission risques psychosociaux (RPS) du CH de Niort du 22 février 2018 où sa situation a été dûment abordée avant la séance du CHSCT du 5 mars 2018 selon un courriel de Madame X, X de la confédération générale du travail (CGT) / membre titulaire ; 8) l'ensemble des pièces fondant l'enquête et les conclusions de l'unité territoriale 79 de la DIRECCTE Nouvelle‐Aquitaine et notamment la fiche « ITAMaMi » établie à la suite de l'accident, les résultats de l'enquête effectuée par l'employeur suite à l'accident du 28 novembre 2017 et l’extrait du document unique d'évaluation des risques ; 9) le procès‐verbal du CHSCT du CH de Niort du 5 mars 2018 avec l’intervention de la CGT ; 10) l'ensemble des pièces échangées avec le service risques professionnels de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux‐Sèvres, la médecine du travail du CH de Niort et l’employeur dans le cadre de deux enquêtes d'accident de travail et reconnaissance en maladie professionnelle (AT/MP) la concernant : correspondances, rapports, avis du médecin du travail, avis rendus par le médecin inspecteur régional du travail, etc. ; 11) la demande d’autorisation du directeur du CH de Niort auprès de l’inspection du travail et l'autorisation de celle-ci pour son licenciement ; 12) l’autorisation à la dérogation à la durée maximale de travail pour l’unité de recherche clinique du CH de Niort. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à Madame X en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret médical concernant des tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.