Avis 20192742 Séance du 19/12/2019

Copie de l'intégralité du dossier médical de sa cliente (27 septembre 2010 inclus), notamment les pièces manquantes lors d'une première communication : 1) la radio pulmonaire du 27 septembre 2010 prescrite par le Docteur X effectuée au CHU de Brest sur le site de Guilers ; 2) le compte rendu de cette radio pulmonaire ; 3) les résultats d’examen du 27 septembre 2010 faits par le Docteur X avant la Scintigraphie (gazométrie, ECG, résultats bilan sang fait dont les enzymes cardiaques).
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest à sa demande de copie de l'intégralité du dossier médical de sa cliente (27 septembre 2010 inclus), notamment les pièces manquantes lors d'une première communication : 1) la radio pulmonaire du 27 septembre 2010 prescrite par le Docteur X effectuée au CHU de Brest sur le site de Guilers ; 2) le compte rendu de cette radio pulmonaire ; 3) les résultats d’examen du 27 septembre 2010 faits par le Docteur X avant la Scintigraphie (gazométrie, ECG, résultats bilan sang fait dont les enzymes cardiaques). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest a informé la commission que le document sollicité au point 2) n’existe pas et que concernant les documents sollicités au point 3), « après enquête auprès du cadre supérieur de pôle de biologie, la gazométrie ainsi que les enzymes cardiaques n'ont pas été retrouvés dans le dossier médical de Madame X ». La commission observe en outre que les résultats biologiques et les ECG ont été transmis le 11 décembre 2018 à l’intéressée. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S’agissant du document sollicité au point 1), la commission prend note de ce que la radiographie pulmonaire du 27 septembre 2010 n'est pas enregistrée sur le système d'information du centre hospitalier et de ce que le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest a invité la demanderesse, comme il l’avait fait précédemment, à prendre rendez-vous auprès de son secrétariat afin que ce document lui soit remis en mains propres. La commission rappelle à toutes fins utiles qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission observe que la demande porte sur l’envoi d’une copie de ce document. La commission émet donc un avis favorable à la communication d'une copie du document demandé au point 1) à Madame X selon les modalités précédemment rappelées.