Avis 20192716 Séance du 19/12/2019

Communication des Rapports Individuels d'EXpertise (RIEX) publiés par le centre des hautes études du ministère de l’Intérieur : 1) les apports de la valorisation des données dans la conduite des politiques publiques, rédigé par X ; 2) impliquer les citoyens dans le processus de sécurité globale, quels renseignements tirer des expériences étrangères, rédigé par X ; 3) la relation police et citoyen : l'approche des services de police américains, rédigé par X ; 4) coproduction de sécurité ou coopération, quelle offre pour quel partage à l'horizon 2020, rédigé par X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de copies des Rapports Individuels d'EXpertise (RIEX) suivants, rédigés dans le cadre du centre des hautes études du ministère de l’Intérieur : 1) « Les apports de la valorisation des données dans la conduite des politiques publiques », rédigé par X ; 2) « Impliquer les citoyens dans le processus de sécurité globale, quels renseignements tirer des expériences étrangères ? », rédigé par X ; 3) « La relation police et citoyen : l'approche des services de police américains », rédigé par X ; 4) « Coproduction de sécurité ou coopération, quelle offre pour quel partage à l'horizon 2020 ? », rédigé par X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur s'est borné à indiquer à la commission que les rapports sollicités sont « des études prospectives et stratégiques » réalisées par des auditeurs du centre des hautes études du ministère de l'intérieur durant leur scolarité et destinées « à un usage interne ». La commission en prend note, mais elle rappelle qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». La commission considère dès lors que les rapports sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constituent bien des documents administratifs et qu'ils sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, le cas échéant, du respect des droits de propriété intellectuelle protégés par l'article L311-4 de ce code. Dans sa décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. Sous cette réserve et sous réserve également, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.