Avis 20192714 Séance du 31/12/2019

Communication, par courrier électronique sans frais, des documents relatifs au bâtiment des Frigos au sein duquel son client dispose d'un atelier : 1) les études sur la structure du bâtiment des Frigos effectuées récemment à la demande de la ville par l’entreprise Ginger ; 2) les études de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) de l’association Soliha réalisées à la demande de la ville sur les occupants du bâtiment des Frigos ; 3) le bilan financier ou le compte de gestion des Frigos pour les années comprises entre 2014 et 2018, prenant notamment en compte les revenus locatifs versés par les occupants et les dépenses d’entretien du bâtiment.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique sans frais, des documents relatifs au bâtiment des Frigos au sein duquel son client dispose d'un atelier : 1) les études sur la structure du bâtiment des Frigos effectuées récemment à la demande de la ville par l’entreprise Ginger ; 2) les études de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) de l’association Soliha réalisées à la demande de la ville sur les occupants du bâtiment des Frigos ; 3) le bilan financier ou le compte de gestion des Frigos pour les années comprises entre 2014 et 2018, prenant notamment en compte les revenus locatifs versés par les occupants et les dépenses d’entretien du bâtiment. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) ont été transmis au demandeur par courrier du 26 novembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces point. La commission, qui considère que les documents communiqués par courriel daté du 30 août 2017 à Monsieur X ne constituent pas les bilans ou comptes demandés, estime ensuite que les documents mentionnés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des article L2511-1 et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.