Avis 20192705 Séance du 27/06/2019

Communication des documents administratifs concernant la mise en œuvre par le Conseil Départemental de Mayotte des règles relatives au recrutement de Capitaine 500, à savoir : 1) l'ensemble des échanges de lettres avec le Conseil départemental de Mayotte concernant notamment le recrutement de Capitaine 500 depuis janvier 2010, et ce faisant le respect 2) l'ensemble des éventuels rappels à la règlementation adressés au Conseil départemental ; 3) les demandes de dérogation présentées par le Conseil départemental sur le fondement de l'article 5 du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 ou sur le fondement de l'article 6 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 ; 4) les réponses apportées dont les éventuelles dérogations accordées.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional Sud Océan Indien (Réunion et Îles Éparses) à sa demande de communication des documents administratifs concernant la mise en œuvre par le conseil départemental de Mayotte des règles relatives au recrutement de capitaine 500, à savoir : 1) l'ensemble des échanges de lettres avec le conseil départemental de Mayotte concernant le recrutement de capitaine 500 depuis janvier 2010, et ce faisant le respect de la réglementation sur les qualifications professionnelles et les conditions d’exercice de fonctions à bord ; 2) l'ensemble des éventuels rappels à la règlementation adressés au conseil départemental ; 3) les demandes de dérogation présentées par le conseil départemental sur le fondement de l'article 5 du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 ou sur le fondement de l'article 6 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ; 4) les réponses apportées dont les éventuelles dérogations accordées. Après avoir pris connaissance des observations du directeur régional Sud Océan Indien (Réunion et Îles Éparses), la commission rappelle, d'une part, que si, en règle générale, la formation initiale et les qualifications d’une personne relèvent de sa vie privée, il n’en va pas ainsi, depuis un avis n° 20114407 du 17 novembre 2011 réitéré, des titres et diplômes légalement requis pour l’exercice d’une profession réglementée, qui, lorsqu’ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l’activité professionnelle de l’intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande et d'autre part, que, s’agissant des agents publics, cette qualité, le grade et les arrêtés de nomination sont communicables. La commission relève ensuite que l’article 6 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, qui a succédé à l’article 5 du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance auquel, est relatif à la possibilité pour l’autorité administrative compétente d’accorder une dérogation, notamment, aux qualifications et diplômes requis pour exercer les fonctions de capitaine, de second capitaine ou d’officier de quart passerelle dans certains navires armés au commerce. Par suite, s’agissant des points 3) et 4) relatifs aux demandes de dérogations ainsi que des réponses qui y ont été apportés déposées sur le fondement de l’article 5 du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 ou sur le fondement de l'article 6 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015, la commission estime que sont communicables les dérogations, ainsi que les demandes correspondantes, qui ont été acceptées sous réserve que soient occultés les mentions couvertes par le secret de la vie privée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment la date de naissance, le numéro de marin ainsi que, le cas échéant, l’adresse personnelle de l’intéressé. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En revanche, la commission émet un avis défavorable à la communication des refus des demandes de dérogations ainsi que des réponses qui y sont apportées dès lors que les informations qui y sont mentionnés mentionnent les qualifications d’une personne qui relèvent de sa vie privée et que leur occultation priverait cette communication d'intérêt eu égard à l'objet de la demande. S’agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables sous réserve de l’occultation, le cas échéant, en ce qui concerne le dossier de marins identifiés ou aisément identifiables des mentions couvertes par le secret de la vie privées, ainsi que des échanges dont la communication ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur ces points.