Avis 20192698 Séance du 31/03/2020

Communication des documents d'urbanisme concernant la réalisation de travaux d'aménagement et de réaménagement du parking du cimetière situé sur le territoire de la commune et à proximité de la propriété de ses clients, comprenant : 1) le dossier de demande de permis d'aménager ; 2) l'arrêté de permis d'aménager ; 3) les différents avis émis par les autorités compétentes préalablement à la réalisation des travaux.
Maître X, conseil de la société X, de Monsieur X, associé gérant de cette société, et de son épouse, Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Montbazon à sa demande de communication des documents d'urbanisme concernant la réalisation de travaux d'aménagement et de réaménagement du parking du cimetière situé sur le territoire de la commune et à proximité de la propriété de ses clients, comprenant : 1) le dossier de demande de permis d'aménager ; 2) l'arrêté de permis d'aménager ; 3) les différents avis émis par les autorités compétentes préalablement à la réalisation des travaux. En l'absence de réponse du maire de Montbazon, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au 1), pour autant qu'ils existent. Sur le point 2), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Aussi, le permis d'aménager revêtant le caractère d'un arrêté, la commission émet un avis favorable à sa communication au demandeur. S'agissant du dernier point de la demande, la commission considère que sont communicables les documents administratifs sollicités au point 3) sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.