Avis 20192681 Séance du 28/11/2019

Copie des documents suivants, le concernant, et ce, pour tous les postes occupés dans la collectivité depuis 2009 : 1) le document unique identifiant les dangers par unité de travail, au sens des décrets n° 2001-1016 et n° 85-603 et des articles L4121-3 et suivants du code du travail ; 2) le fiche de risques professionnels ainsi que ses mises à jour annuelles, au sens des articles D4624-37 et suivants du code du travail ; 3) la fiche de poste et de nuisances, au sens de l'article 4 du règlement hygiène et sécurité entré en vigueur en septembre 2009 (cf. compte rendu du CHS du 23 juin 2009).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Aude à sa demande de copie des documents suivants, le concernant, et ce, pour tous les postes occupés dans la collectivité depuis 2009 : 1) le document unique identifiant les dangers par unité de travail, au sens des décrets n° 2001-1016 et n° 85-603 et des articles L4121-3 et suivants du code du travail ; 2) la fiche de risques professionnels ainsi que ses mises à jour annuelles, au sens des articles D4624-37 et suivants du code du travail ; 3) la fiche de poste et de nuisances, au sens de l'article 4 du règlement hygiène et sécurité entré en vigueur en septembre 2009 (cf. compte rendu du CHS du 23 juin 2009). La commission, qui a pu prendre connaissance de ces documents administratifs, estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du président du conseil départemental de l'Aude de les transmettre prochainement à Monsieur X.