Avis 20192679 Séance du 28/11/2019

Communication des pièces qui ont été produites au mandatement, notamment le décompte comptable établi pour effectuer un rappel de salaires pour les années 2013, 2014 et 2015.
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Soyons à sa demande de communication des bulletins de rappel de salaires établis pour les années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des décomptes comptables qui s'y rapportent. La commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission prend note de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Soyons a indiqué ne pas souhaiter donner suite à une demande de communication formée par l'intéressée sans l'assistance d'un conseil. La commission rappelle que les modalités d'accès aux documents administratifs sont fixées par la loi, et plus précisément par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, et que ces dispositions ne prévoient pas une telle restriction au droit des citoyens d'accéder aux documents administratifs. La commission invite donc le maire de Soyons à communiquer les document sollicités, au choix de Madame X, selon l'une de modalités prévues à l'article L311-9 précité. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande.