Avis 20192650 Séance du 28/11/2019

Communication des mails des personnes du groupement de soutien de la base de défense de Vincennes (GS-BdD VCN) et du bureau interarmées de l’hébergement en Ile-de-France (BIHRIF) par lesquels le colonel X a été saisi de faits relatifs au traitement d’un bruit généré par la chaufferie du bâtiment pour cadres célibataires (BCC) Lourcine qui affecte la chambre qu'il occupe dans le même lieu, sur la base desquels le colonel X envisage de prononcer une sanction ou équivalent et de déprécier sa notation annuelle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des mails des personnes du groupement de soutien de la base de défense de Vincennes (GS-BdD VCN) et du bureau interarmées de l’hébergement en Ile-de-France (BIHRIF) par lesquels le colonel X a été saisi de faits relatifs au traitement d’un bruit généré par la chaufferie du bâtiment pour cadres célibataires (BCC) Lourcine qui affecte la chambre qu'il occupe dans le même lieu, sur la base desquels le colonel X envisage de prononcer une sanction ou équivalent et de déprécier sa notation annuelle. En l'absence de réponse de la ministre des armées à la date de sa séance, la commission considère que les échanges de courriers électroniques lui sont communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce même code, des mentions relevant d'un secret protégé par la loi, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Dans cette mesure, la commission émet un avis favorable à la demande mais précise que, selon une doctrine constante, les plaintes ou dénonciations sont des documents administratifs uniquement communicables à leur auteur, à l'exclusion de la personne mise en cause, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code. La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande, sous ces réserves.