Avis 20192603 Séance du 23/04/2020

Communication, dans le cadre d'un aménagement foncier, agricole et forestier (AFAF) sur la commune de Salmaise avec une extension sur celle de Verrey-sous-Salmaise, des documents suivants : 1) le dossier relatif à ce projet d’aménagement foncier et de travaux connexes comprenant notamment : a) l’étude d’impact incluant le dossier loi sur l’eau en date du 28 avril 2014 ; b) les plans parcellaires et de travaux connexes associés ; 2) les prescriptions environnementales émises par le bureau Police de l’eau du 5 août 2014 ; 3) le courrier de la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) de Salmaise en date du 25 novembre 2015 accompagné des plans parcellaires et du programme modifié des travaux connexes ; 4) le procès‐verbal de la réunion de la CDAF en date du 16 décembre 2015 relatif à l’examen des réclamations consécutives aux décisions de la CCAF ; 5) l’approbation du projet par la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) ; 6) les éventuelles modifications portées à la connaissance du préfet conformément aux dispositions de l’article R214‐18 du Code de l’environnement ; 7) toute évaluation d’incidence réalisée en application du Code de l’environnement concernant des travaux en cours, projetés ou intervenus depuis 2015 ; 8) toute(s) autre(s) autorisation(s) de travaux ou d’arrachage de haie accordée(s) ou refusée(s) depuis 2015 par leurs services.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or à sa demande de communication, dans le cadre d'un aménagement foncier, agricole et forestier (AFAF) sur la commune de Salmaise avec une extension sur celle de Verrey-sous-Salmaise, des documents suivants : 1) le dossier relatif à ce projet d’aménagement foncier et de travaux connexes comprenant notamment : a) l’étude d’impact incluant le dossier loi sur l’eau en date du 28 avril 2014 ; b) les plans parcellaires et de travaux connexes associés ; 2) les prescriptions environnementales émises par le bureau de la police de l’eau du 5 août 2014 ; 3) le courrier de la commission communale d’aménagement foncier (CCAF) de Salmaise en date du 25 novembre 2015 accompagné des plans parcellaires et du programme modifié des travaux connexes ; 4) le procès‐verbal de la réunion de la CDAF en date du 16 décembre 2015 relatif à l’examen des réclamations consécutives aux décisions de la CCAF ; 5) l’approbation du projet par la commission communale d’aménagement foncier (CCAF) ; 6) les éventuelles modifications portées à la connaissance du préfet conformément aux dispositions de l’article R214‐18 du cde l’environnement ; 7) toute évaluation d’incidence réalisée en application du code de l’environnement concernant des travaux en cours, projetés ou intervenus depuis 2015 ; 8) toute(s) autre(s) autorisation(s) de travaux ou d’arrachage de haie accordée(s) ou refusée(s) depuis 2015 par leurs services. La commission estime que le point 7) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable ce point de la demande et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet des documents sollicités à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission qu'elle a communiqué au demandeur, par courrier en date du 12 mars 2019, les documents mentionnés au point 2) et qu'aucune des autorisations mentionnées au point 8) n'avait été délivrée depuis 2015. La commission déclare donc sans objet ces points de la demande. La commission estime que les autres documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur le surplus de la demande, à savoir les points 1), 3), 4), 5) et 6). Elle rappelle à l'administration, dès lors qu'elle n'est pas en possession de ces documents, qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le conseil départemental, et d’en aviser le demandeur.