Avis 20192572 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif ; 2) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical ; 3) la délibération du comité technique relative à la suppression de son poste ; 4) le procès-verbal de la séance.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Armentières-en-Brie à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif ; 2) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical ; 3) la délibération du comité technique relative à la suppression de son poste ; 4) le procès-verbal de la séance. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Armentières-en-Brie a informé la commission, d'une part, que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande avaient été communiqués à l'intéressée par courrier recommandé du 11 septembre 2019, et, d'autre part, que les documents visés aux points 3) et 4), étaient inexistants, le licenciement de Madame X n'ayant donné lieu à aucune saisine préalable du comité technique et par voie de conséquence, à aucun procès-verbal de séance. La commission en prend note et ne peut, en l'état, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.