Avis 20192564 Séance du 19/12/2019

Communication des comptes rendus et des rapports administratifs concernant ses arrêts et ses reprises de travail notamment le rapport X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des comptes rendus et des rapports administratifs concernant ses arrêts et ses reprises de travail notamment le rapport X. Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur, la commission constate qu'un certificat médical d'inaptitude définitive au port et à l'usage d'armes et aux activités de secours en montagne dans la police nationale, établi le 2 juillet 2019 par le médecin-chef de la police nationale, chef du service de médecine statutaire, a été adressé au demandeur le 3 juillet 2019. Elle déclare, sur ce point, la demande d'avis sans objet. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission relève, en outre, que le ministre de l'intérieur s'oppose à la communication du rapport X, au motif que celle-ci pourrait porter préjudice à l'auteur du document. La commission estime que si cette communication était susceptible de porter atteinte à la sécurité de ce dernier, ce qu'elle n'est pas, en l'état des informations dont elle dispose, en mesure d'apprécier, les dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ferait obstacle à la communication du rapport sollicité au demandeur. Dans l'hypothèse inverse, ce document serait communicable au demandeur, en application de l'article L311-6 du même code, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions, autres que celles concernant le demandeur, révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ce document. La commission émet, sous ces différentes réserves, un avis favorable à la demande.