Avis 20192531 Séance du 31/12/2019

1) consultation de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif ; 2) communication des avis établis à l'issue de chacune de ses missions temporaires.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de : 1) consultation de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif ; 2) communication des avis établis à l'issue de chacune de ses missions temporaires. En l'absence de réponse de la ministre des solidarités et de la santé, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant la mise en oeuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire à l'encontre de Madame X. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.