Avis 20192527 Séance du 31/03/2020

Communications des documents se rapportant à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des directeurs des services de greffe judiciaires qui s'est réunie le 5 et 6 mars 2019 au cours de laquelle ont été examinées les demandes de promotion dans le grade hors classe : 1) l'avis le concernant et notamment les critères retenus pour l'accès au grade hors classe ; 2) l'arrêté portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade hors classe pris à la suite de l'avis précité ; 3) les arrêtés de nomination des agents.
MonsieurX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communications des documents se rapportant à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des directeurs des services de greffe judiciaires qui s'est réunie le 5 et 6 mars 2019 au cours de laquelle ont été examinées les demandes de promotion dans le grade hors classe : 1) l'avis le concernant et notamment les critères retenus pour l'accès au grade hors classe ; 2) l'arrêté portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade hors classe pris à la suite de l'avis précité ; 3) les arrêtés de nomination des agents. S’agissant du document sollicité au point 1), la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que ce document n’existe pas dès lors que le demandeur n’a pas fait l’objet d’un mémoire de proposition. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S’agissant du point 2), la garde des sceaux, ministre de la justice a également informé la commission que le tableau d’avancement sollicité est en ligne sur l’intranet de la direction des services judiciaires. La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration,. S’agissant des documents sollicités au point 3), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.