Avis 20192525 Séance du 27/06/2019

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle sur les circonstances du décès de sa mère, Madame X, des dossiers conservés par le service historique de la défense (château de Vincennes) sous les cotes : 1) GD 2010 ZM 4/11546 . 2) GD 2010 ZM 4/11547.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle sur les circonstances du décès de sa mère, Madame X, des dossiers conservés par le service historique de la défense (château de Vincennes) sous les cotes : 1) GD 2010 ZM 4/11546 . 2) GD 2010 ZM 4/11547. La commission rappelle, ainsi qu’elle l’a évoqué dans son avis 20185611 du 17 mai 2019, que les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire sont communicables à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, selon les termes du b) du 4e du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. La commission rappelle ensuite qu’il est possible d’accéder à ces documents en bénéficiant de la procédure d’accès anticipé par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques, selon les termes de l’article L213-3 du code du patrimoine. Interrogée, la ministre des armées a informé la commission avoir procédé à l'analyse exhaustive des deux articles, laquelle n'a révélé aucune information faisant état du décès de la mère de Monsieur X, ôtant ainsi tout intérêt familial à ces recherches. Dans ces conditions, la commission estime que permettre un accès indifférencié à l’ensemble de ces documents, sans lien avec la recherche de Monsieur X, porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, et émet en conséquence un avis défavorable à la demande d'avis.