Avis 20192523 Séance du 31/03/2020

Copie des documents suivants la concernant : 1) l'intégralité de son dossier personnel, y compris APHP, côté et paraphé, avec bordereau récapitulatif de l'ensemble des pièces communiquées ; 2) l'intégralité de son dossier médical, à son attention, par voie postale, ou à l'adresse de son médecin traitant, le docteur X : a) son dossier suivi par la médecine du travail ; b) son dossier médical en tant que patiente du CHRU de Lille.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de copie des documents suivants la concernant : 1) l'intégralité de son dossier personnel, y compris APHP, côté et paraphé, avec bordereau récapitulatif de l'ensemble des pièces communiquées ; 2) l'intégralité de son dossier médical, à son attention, par voie postale, ou à l'adresse de son médecin traitant, le docteur X : a) son dossier suivi par la médecine du travail ; b) son dossier médical en tant que patiente du CHRU de Lille. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle s'agissant du dossier mentionné au point 1), que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant l'existence d'une telle procédure. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Madame X, sous cette seule réserve. La commission rappelle également, s'agissant du bordereau sollicité que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication, au demandeur ou au médecin qu'il désigne, de son dossier médical, sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.