Avis 20192514 Séance du 31/12/2019

Communication des pièces de son dossier administratif, alors déposées auprès de la préfecture l’Eure et Loire pour attribution de sa première carte de séjour : 1) l'attestation de formation civique du contrat d'accueil et d'intégration ; 2) l'attestation de dispense de formation linguistique pour le niveau Al.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication des pièces de son dossier administratif, alors déposées auprès de la préfecture d'Eure et Loire pour attribution de sa première carte de séjour : 1) l'attestation de formation civique du contrat d'accueil et d'intégration ; 2) l'attestation de dispense de formation linguistique pour le niveau Al. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que la circonstance qu'une carte de séjour provisoire a été délivrée à l'intéressé, ne rend pas, en elle-même, sans objet sa demande de communication des documents qu'il a produit à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle considère que ces documents administratifs sont communicables au demandeur en application de l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.