Conseil 20192492 Séance du 18/07/2019

Caractère communicable, à Madame X, du rapport établi à la suite d'une intervention réalisée le 6 mai 2019 pour porter assistance à sa mère, Madame X, sur la voie publique à Besançon.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 18 juillet 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Madame X, du rapport établi à la suite d'une intervention réalisée le 6 mai 2019 pour porter assistance à sa mère, Madame X, sur la voie publique à Besançon. La commission vous rappelle que compte-rendus d'intervention des services départementaux et métropolitains d'incendie et de secours revêtent le caractère de document administratif, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne intéressée, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ont notamment la qualité de personne intéressée la personne ayant signalé le fait à l'origine de l'intervention, les personnes secourues et leurs ayants-droits, les propriétaires et occupants de l'immeuble dans lequel l'intervention a eu lieu, ainsi que l'employeur de la personne secourue, s'il s'agit d'un accident du travail. Le droit d'accès s'exerce, toutefois, dans le respect des dispositions de l'article L311-6 de ce code. Doivent ainsi être occultées les mentions de nature à révéler la vie privée de personnes à des tiers, ainsi que les mentions susceptibles de révéler le comportement d'une personne d'une manière à lui porter préjudice. cette dernière exception n'est pas applicable s'agissant du comportement d'un agent du service qui est intervenu ou d'un agent public. Un membre de la famille d'une personne secourue ne peut, en principe, être regardé comme une personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va toutefois différemment si elle justifie agir en vertu d'un mandat que lui a confié la personne intéressée ainsi, comme vous le relevez vous-mêmes, d'une demande d'accès à des informations de nature médicale, en application du deuxième alinéa du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, aux termes duquel : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ». La commission précise qu'il ne lui appartient pas, en principe, d'indiquer à l'administration de manière détaillée et exhaustive les mentions devant être occultées au sein de documents volumineux. Même si l’attention de la commission peut être appelée sur certains passages soulevant une difficulté particulière d'appréciation, il appartient à l’administration de faire application des règles générales rappelées par la commission en portant elle-même une appréciation sur le caractère communicable des documents sollicités avant de procéder à leur communication, le cas échéant après occultation des mentions litigieuses. En l'espèce, la commission vous conseille de demander à Madame X de produire un mandat de sa mère ou de justifier de l'existence d'un diagnostic ou pronostic grave et d'indiquer le médecin auquel l'information doit être communiquée, en vous assurant, dans la mesure du possible, de l'absence d'opposition de Madame X. Elle vous conseille de ne communiquer le document que si ces conditions sont réunies.