Avis 20192484 Séance du 31/12/2019

Communication, dans le cadre de la construction d'un collecteur d'eau de pluie sur la parcelle AM 253 de la commune, des documents suivants : 1) les plans de ces travaux, montrant notamment le point de raccordement du collecteur sur la parcelle ; 2) l'appel d'offre - daté - de la mairie pour réaliser ces travaux ; 3) le nom des entreprises concernées par l'appel d'offres et leurs différentes propositions ; 4) le nom de l'entreprise retenue par la mairie et le courrier l'en informant ; 5) la facture de l'entreprise qui a effectué ces travaux ; 6) la date du règlement et le mode de paiement de la mairie pour cette prestation ; 7) le document officiel des Domaines ayant évalué le prix de cette parcelle communale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Jonage à sa demande de communication, dans le cadre de la construction d'un collecteur d'eau de pluie sur la parcelle AM 253 de la commune, des documents suivants : 1) les plans de ces travaux, montrant notamment le point de raccordement du collecteur sur la parcelle ; 2) l'appel d'offre - daté - de la mairie pour réaliser ces travaux ; 3) le nom des entreprises concernées par l'appel d'offres et leurs différentes propositions ; 4) le nom de l'entreprise retenue par la mairie et le courrier l'en informant ; 5) la facture de l'entreprise qui a effectué ces travaux ; 6) la date du règlement et le mode de paiement de la mairie pour cette prestation ; 7) le document officiel des Domaines ayant évalué le prix de cette parcelle communale. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration indiquant que le choix du délégataire n'avait pas fait l'objet d'une procédure formalisée dès lors qu'elle n'était pas requise, en déduit en premier lieu, que la demande est sans objet en ses points 2) et 3). En deuxième lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 6) de la demande ainsi que sur le nom sollicité au point 4), qui portent en réalité sur des renseignements. En troisième lieu, la commission rappelle que l'avis sollicité au point 7), par lequel France Domaine évalue un actif, est un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris donc lorsqu'une commune vend un élément de son domaine privé. En dernier lieu, s'agissant des autres documents sollicités, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à leur communication et invite le maire de Jonage à les adresser directement au demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.