Avis 20192480 Séance du 23/04/2020

Communication de la copie des désignations des délégués syndicaux et des représentants de sections syndicales au sein de la société X à partir de mai 2016 jusqu'à ce jour avec occultation des informations pouvant porter atteinte à la vie privée du salarié et à l'exercice syndical.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale des Hauts-de-Seine) à sa demande de communication de la copie des désignations des délégués syndicaux et des représentants de sections syndicales au sein de la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES à partir de mai 2016 jusqu'à ce jour avec occultation des informations pouvant porter atteinte à la vie privée du salarié et à l'exercice syndical. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l’absence de réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale des Hauts-de-Seine) à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les documents détenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par cette loi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces documents auraient été élaborés par une personne privée. La commission estime les documents sollicités, transmis en application de l’article L2143-7 du code du travail à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, constituent des documents administratifs. communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l’occultation des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou des secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet par conséquent, sous ces réserves, un avis favorable.