Avis 20192477 Séance du 28/11/2019

Communication des documents relatifs à l’organisation du service de médecine nucléaire au sein duquel son client est affecté, à la suite d'atteintes répétées à ses conditions de travail ayant conduit à son arrêt maladie : 1) la copie du rapport définitif d'enquête de l'agence régionale de santé (ARS) après audit ; 2) le contrat liant le docteur X au groupement de coopération sanitaire avec le centre hospitalier.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Jacques Puel à sa demande de communication des documents relatifs à l’organisation du service de médecine nucléaire au sein duquel son client est affecté, à la suite d'atteintes répétées à ses conditions de travail ayant conduit à son arrêt maladie : 1) la copie du rapport définitif d'enquête de l'agence régionale de santé (ARS) après audit ; 2) le contrat liant le docteur X au groupement de coopération sanitaire avec le centre hospitalier. En premier lieu, la commission considère que le rapport mentionné au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve le cas échéant de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à un secret protégé par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En second lieu, la commission rappelle que sur le fondement des articles L6133-3 et suivants du code de la santé publique, un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux, des centres de santé et des maisons de santé, des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral afin de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres. Ce groupement a la nature d'une personne morale de droit public ou de droit privé selon le statut des personnes morales et physiques qui le constituent. En l'espèce, la commission comprend que le groupement de coopération sanitaire en cause est constitué entre une personne morale de droit public et des praticiens exerçant à titre libéral, de sorte qu'il relève du régime des personnes de droit public, conformément au 1 du I de l'article L6133-3 du code de la santé publique. A ce titre, les documents qu'il reçoit ou qu'il produit dans le cadre de l'exercice de ses missions sont communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime ensuite que le contrat de travail du praticien mentionné au point 2) de la demande est communicable à quiconque en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur l'exercice de sa collaboration (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable. Enfin, la commission prend note de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a fait savoir que les documents sollicités avaient été produits dans le cadre d'un débat contentieux devant le tribunal administratif. Cette communication en lien avec un litige entre les parties ne fait toutefois pas obstacle à ce que le demandeur obtienne par ailleurs, par la voie de droit commun, la communication des documents administratifs qu'il sollicite.