Avis 20192459 Séance du 31/03/2020

Copie, par courrier postal, à ses frais, des documents suivants le concernant : 1) l'ensemble des documents relatifs à sa formation ; 2) la partie des actes relatifs au déroulement de sa carrière, à savoir, l'ensemble des arrêtés de promotion et d'avancement de grade, tableaux d'avancement, liste d'aptitude, avis de la CAP, ses fiches de poste ; 3) l'ensemble de ses fiches de notation et d'évaluation ; 4) faits et information relatifs à la discipline ; 5) la procédure médicale ; 6) l'ensemble de ses fiches de congés annuels, information employeur concernant son CET depuis son ouverture ; 7) les correspondances à son égard entre le CDG66 et les collectivités et établissements publics affiliés et autres ; 8) les tableaux d'avancement de grade des attachés hors classe pour les années 2018 et 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales à sa demande de copie, par courrier postal, à ses frais, des documents suivants le concernant : 1) l'ensemble des documents relatifs à sa formation ; 2) la partie des actes relatifs au déroulement de sa carrière, à savoir, l'ensemble des arrêtés de promotion et d'avancement de grade, tableaux d'avancement, liste d'aptitude, avis de la CAP, ses fiches de poste ; 3) l'ensemble de ses fiches de notation et d'évaluation ; 4) faits et information relatifs à la discipline ; 5) la procédure médicale ; 6) l'ensemble de ses fiches de congés annuels, information employeur concernant son CET depuis son ouverture ; 7) les correspondances à son égard entre le CDG66 et les collectivités et établissements publics affiliés et autres ; 8) les tableaux d'avancement de grade des attachés hors classe pour les années 2018 et 2019. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf si une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur les points 1), 2), 3), 4), 6) et 7). S'agissant des documents mentionnés au point 5), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise en outre que les documents qui se rapportent à la réunion du comité médical ou de la commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs mais qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ces derniers ne se sont pas réunis et n'ont pas rendu son avis. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. La commission rappelle, enfin, qu'une liste d'agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés, un tableau d'avancement, une liste d'agents effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 de ce code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 8). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.