Avis 20192447 Séance du 28/11/2019

Communication des documents suivants à la suite des nuisances générées par la décharge de Béziers, située au lieu-dit Saint-Jean de Libron et gérée par la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée : 1) la copie du contrat qui lie la communauté d'agglomération à la société Quadran qui exploite l'unité de valorisation de biogaz installée sur le site de la décharge ; 2) les chiffres de l'évolution de la production électrique de l'unité de valorisation de biogaz exploitée par Quadran ; 3) les données du service public d'assainissement non collectif (SPANC) au sujet des puits et forages présents sur le secteur de la décharge ; 4) les analyses des eaux pluviales et des lixiviats qui ont rendu nécessaire l'installation d'un filtre à charbon au mois de décembre 2018 ; 5) la copie de l'étude du système hydrologique souterrain du secteur de la décharge.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication des documents suivants à la suite des nuisances générées par la décharge de Béziers, située au lieu-dit Saint-Jean de Libron et gérée par la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée : 1) la copie du contrat qui lie la communauté d'agglomération à la société Quadran qui exploite l'unité de valorisation de biogaz installée sur le site de la décharge ; 2) les chiffres de l'évolution de la production électrique de l'unité de valorisation de biogaz exploitée par Quadran ; 3) les données du service public d'assainissement non collectif (SPANC) au sujet des puits et forages présents sur le secteur de la décharge ; 4) les analyses des eaux pluviales et des lixiviats qui ont rendu nécessaire l'installation d'un filtre à charbon au mois de décembre 2018 ; 5) la copie de l'étude du système hydrologique souterrain du secteur de la décharge. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. En application de ces principes, la commission estime que le contrat mentionné au point 1) est communicable au demandeur après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, dans les conditions qui viennent d'être rappelées. La commission rappelle ensuite que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, la commission précise qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse que lui a adressée le préfet de l'Hérault, estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs contenant des informations relatives à l'environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Ces documents sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. La commission, qui rappelle qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration et qu'elle a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention, émet donc un avis favorable à la demande sous les réserves rappelées.