Avis 20192418 Séance du 31/12/2019

Communication de la copie de l'arrêté préfectoral de péril du 29 mars 1976 mentionné dans le certificat émanant de la ville de Bagnolet en date du 17 juin 1978 et cité dans le titre de propriété des ses clients du 1er septembre 1978, qui porte interdiction d'habiter une des dépendances et mise en demeure d'avoir à démolir l'ensemble des constructions situées à gauche de la parcelle à l'arrière du bâtiment principal de la propriété de ses clients.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication de la copie de l'arrêté préfectoral de péril du 29 mars 1976 mentionné dans le certificat émanant de la ville de Bagnolet en date du 17 juin 1978 et cité dans le titre de propriété de ses clients du 1er septembre 1978, qui porte interdiction d'habiter une des dépendances et mise en demeure d'avoir à démolir l'ensemble des constructions situées à gauche de la parcelle à l'arrière du bâtiment principal de la propriété de ses clients. La commission comprend des réponses que lui ont adressées le préfet de Seine Saint-Denis et le directeur de l'agence régionale de santé qu'en dépit des recherches entreprises, y compris auprès des archives départementales, le document sollicité n'avait pu être retrouvé. La commission rappelle que l'obligation de communication résultant de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée au livre III du code des relations entre le public et l'administration, ne s'étend pas aux documents que l'administration est dans l'impossibilité matérielle de produire. Présente, notamment un tel caractère, un document dont, eu égard à sa nature, au délai dans lequel il a été demandé et à l'ensemble des explications données par l'administration, la perte doit être regardée comme établie. La commission estime, en l'espèce, que l'administration est dans l'impossibilité matérielle de produire le document demandé. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.