Avis 20192373 Séance du 31/12/2019

Consultation de son dossier suite à l'enquête effectuée à son encontre par l'inspection du travail courant juillet 2010.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine à sa demande de consultation de son dossier suite à l'enquête effectuée à son encontre par l'inspection du travail courant juillet 2010. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine a informé la commission avoir transmis à l'intéressée les pièces en sa possession. La demande est, dès lors, dans cette mesure, devenue sans objet. En complément, Madame X a toutefois informé la commission qu'elle souhaitait également que lui soient communiqués les témoignages la mettant en cause qui seraient en possession de l'administration. La commission rappelle que les documents détenus par l'inspection du travail constituent a priori des documents administratifs communicables et qu'ils sont communicables à l'intéressée, en tant qu'ils la concernent directement en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception cependant des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions du même article des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, qui porteraient une appréciation sur un tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En application de cette dernière réserve, la commission rappelle sa doctrine constante selon laquelle les plaintes, lettres de dénonciation ou témoignages ne sont pas suite communicables qu'à leur auteur à l'exclusion de la personne mise en cause. La demande complémentaire de Madame X en tant qu'elle porte sur de tels documents ne peut dès lors que recevoir un avis défavorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.