Avis 20192366 Séance du 31/12/2019

Copie des formalités préalables, accomplies par la collectivité locale de Beuvry (62660), relatives à la mise en œuvre d'une main courante informatisée à l'usage des agents suivants : 1) le garde champêtre ; 2) l'agent de surveillance de la voie publique (ASVP) ou la police municipale de la commune.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2019, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de copie des formalités préalables, accomplies par la collectivité locale de Beuvry (62660), relatives à la mise en œuvre d'une main courante informatisée à l'usage des agents suivants : 1) le garde champêtre ; 2) l'agent de surveillance de la voie publique (ASVP) ou la police municipale de la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime qu'il ressort des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des formalités préalables prévues par cette loi, de même que les décisions prises par cette commission au terme de ces procédures, font l'objet d'un régime particulier de communication, défini à l'article 31 de cette loi, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.