Avis 20192341 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants la concernant : 1) la radiographie et le compte rendu de la radiographie de l'épaule, passée le 19 février 2018 ; 2) le compte rendu rectifié de la consultation du 25 juillet 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants la concernant : 1) la radiographie et le compte rendu de la radiographie de l'épaule, passée le 19 février 2018 ; 2) le compte rendu rectifié de la consultation du 25 juillet 2018. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission constate, en l'espèce, que Madame X a été rendue destinataire du document mentionné au point 2 ) de la demande, par courriers des 13 août 2018 et 7 novembre 2018. Elle comprend des pièces du dossier que cette dernière souhaite obtenir communication de ce document, préalablement modifié par l'administration en vue de corriger les erreurs dont il serait, selon elle, entaché. La commission rappelle toutefois que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l’espèce, la commission ne peut donc que déclarer la demande d'avis irrecevable en tant qu'elle porte sur l'établissement d'un nouveau document. La commission relève, par ailleurs, qu'il ressort des termes du courrier du 29 mars 2019 que l'administration n'a pas retrouvé la radiographie mentionnée au point 1) de la demande et qu'elle est, en conséquence, dans l'impossibilité matérielle d’établir le compte rendu correspondant. Elle en déduit que le surplus de la demande est sans objet, en tant qu'il porte sur des documents inexistants. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.