Avis 20192338 Séance du 16/01/2020

A. - publication en ligne, dans des standards ouverts, aisément réutilisables et exploitables par un système de traitement automatisé, gratuitement, sans authentification requise et, à défaut d’homologation, sous une licence prévue par l’article D323-2-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), des données suivantes, relatives au transport et à la perception de redevances : 1) le flux temps réel des données élémentaires de trafic ; 2) la modélisation cartographique du réseau routier ; 3) le calcul des temps de parcours sur l’ensemble des arcs du réseau en temps réel ; les données issues de la détection des bouchons ; 4) les données de la détection des événements de trafic issus de la détection automatique d’incidents, de la vidéosurveillance, des postes d’appels d’urgence ou des patrouilleurs ; 5) les données d’affichage sur les PMV et les données relatives aux flashs d’information routière (flashs CRICR, radio, télévision) ; 6) les données des plans de gestion du trafic mis en place en cas d’événement particuliers ; 7) les données des stratégies de contournement et de guidage des usagers par des itinéraires alternatifs ; B. - publication de l’ensemble des documents budgétaires et financiers relatifs à la perception d’éventuelles redevances de réutilisation de ces données et notamment les factures émises (anonymisées si besoin), pour les trois dernières années.
Monsieur X, pour l'association Ouvre-Boîte, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2019, à la suite du refus opposé par la directrice des routes d'Ile-de-France à sa demande de : A. - publication en ligne, dans des standards ouverts, aisément réutilisables et exploitables par un système de traitement automatisé, gratuitement, sans authentification requise et, à défaut d’homologation, sous une licence prévue par l’article D323-2-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), des données suivantes, relatives au transport et à la perception de redevances : 1) le flux temps réel des données élémentaires de trafic ; 2) la modélisation cartographique du réseau routier ; 3) le calcul des temps de parcours sur l’ensemble des arcs du réseau en temps réel ; les données issues de la détection des bouchons ; 4) les données de la détection des événements de trafic issus de la détection automatique d’incidents, de la vidéosurveillance, des postes d’appels d’urgence ou des patrouilleurs ; 5) les données d’affichage sur les PMV et les données relatives aux flashs d’information routière (flashs CRICR, radio, télévision) ; 6) les données des plans de gestion du trafic mis en place en cas d’événement particuliers ; 7) les données des stratégies de contournement et de guidage des usagers par des itinéraires alternatifs ; B. - publication de l’ensemble des documents budgétaires et financiers relatifs à la perception d’éventuelles redevances de réutilisation de ces données et notamment les factures émises (anonymisées si besoin), pour les trois dernières années. En l'absence de réponse de l'administration, la commission constate, en premier lieu, que depuis l'adoption des dispositions de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui a modifié l'article L1115-1 du code des transports, elle n'est plus compétente pour se prononcer sur le régime de diffusion et de réutilisation, dans les conditions prévues par le chapitre V « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, des données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation ainsi que des données historiques concernant la circulation, telles que définies aux paragraphes 7, 8 et 14 de l'article 2 du même règlement délégué et énumérées à l'annexe de celui-ci, au nombre desquels figurent désormais les données relatives au réseau routier et à la circulation routière objet de la présente demande. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer, à la date de sa séance, sur le point A de la demande. Elle estime, en revanche, que si des documents répondant aux points B de la demande existent, ils ne sont pas en eux-mêmes régis par les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil. Ils portent en outre, en tout état de cause, sur des périodes antérieures à l’adoption de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Elle en déduit qu’ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 du même code.