Avis 20192317 Séance du 19/12/2019

Communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre son organisme de sécurité sociale et sa mutuelle, de ses décomptes de remboursement de sécurité sociale pour les 2 dernières années et 1 trimestre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la mutuelle INTERIALE à sa demande de communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre son organisme de sécurité sociale et sa mutuelle, de ses décomptes de remboursement de sécurité sociale pour les deux dernières années et un trimestre. La commission rappelle que la Mutuelle INTERIALE, organisme de droit privé, n’est soumise aux obligations prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration que pour les documents qu’elle élabore ou détient dans le cadre de la mission de service public dont elle est chargée, à savoir la gestion de prestations de sécurité sociale obligatoire. En revanche, les documents se rapportant à son activité de mutuelle ne constituent pas des documents administratifs et échappent ainsi, en principe, à l’application des dispositions de ce code. En l'absence de réponse du directeur de la mutuelle INTERIALE à la date de sa séance, la commission émet, en l'état, un avis favorable à la demande en ce qu'elle porte sur les décomptes de prestations sociales gérées par la mutuelle et se déclare incompétente pour connaître des décomptes de remboursement au titre de son activité mutualiste.