Avis 20192311 Séance du 28/11/2019

Communication, sous format électronique de préférence, du rapport établi par un consultant financier cité par le préfet de la Guadeloupe dans son courrier du 10 octobre 2018 relatif à l'amélioration du fonctionnement de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes à sa demande de communication, sous format électronique de préférence, du rapport établi par un consultant financier cité par le préfet de la Guadeloupe dans son courrier du 10 octobre 2018 relatif à l'amélioration du fonctionnement de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce qu'il soit préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires (sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains du titulaire d'un marché public ou révélant sa stratégie commerciale) ou celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du rapport demandé.