Avis 20192293 Séance du 28/11/2019

Communication du dossier médical de ses deux enfants mineurs, X et X, à la suite de la séparation en cours avec son épouse qui s'est vue confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale conformément à l'article 373‐2‐1 du code civil par une ordonnance de non conciliation du juge des affaires familiales de Paris du 28 juin 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication du dossier médical de ses deux enfants mineurs, X et X, à la suite de la séparation en cours avec son épouse qui s'est vu confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale conformément à l'article 373‐2‐1 du code civil par une ordonnance de non conciliation du juge des affaires familiales de Paris du 28 juin 2018. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Lorsque la personne intéressée est mineure, les titulaires de l'autorité parentale exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission souligne, par ailleurs, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 373-2-1 du code civil, « le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n'exerce pas l'autorité parentale, sans pour autant qu'elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l'éducation et à la scolarité ou à la santé de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l'autre parent, y compris l'adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu'elle est différente de celle de l'enfant. Ce n'est que dans le cas où l'autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n'est que partiel, en ce qui concerne l'éducation ou la santé de l'enfant, que le dossier de l'enfant n'est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l'autorité parentale. De même, dans le cas où l'autorité parentale n'est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge au affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier de l'enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n'en dispose autrement. En l'espèce, la commission constate, notamment au vu des informations communiquées par le demandeur, Monsieur X, que par ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales en date du 28 juin 2018, l'exercice exclusif de l'autorité parentale a été confiée à la mère d’X et de X. Monsieur X, qui demeure donc titulaire de l'autorité parentale, conserve ainsi la qualité de personne intéressée à l'égard de la santé de ses enfants mineurs. Par suite, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.