Avis 20192233 Séance du 12/03/2020

Communication de la base rectorale comportant les noms de l'ensemble des enseignants affectés, leur établissement d'exercice, les modalités d'affectation, leur échelle de rémunération, leur échelon et la date d'entrée dans cet échelon, transmise aux organisations syndicales représentatives des maîtres et ayant des élus en commissions consultatives mixtes (CCM).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lille à sa demande de communication de la base rectorale comportant les noms de l'ensemble des enseignants affectés, leur établissement d'exercice, les modalités d'affectation, leur échelle de rémunération, leur échelon et la date d'entrée dans cet échelon, transmise aux organisations syndicales représentatives des maîtres et ayant des élus en commissions consultatives mixtes (CCM). La commission précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Elle rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que la base de données sollicitée, comportant les items demandés, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition que ce document puisse être établi au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande, sous cette réserve.