Avis 20192226 Séance du 07/11/2019

Communication de la copie du rapport d'accident établi pendant la période périscolaire à la suite à l'accident du 29 juin 2018 de X, le fils mineur de ses assurés.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Vallauris Golfe-Juan à sa demande de communication de la copie du rapport d'accident établi pendant la période périscolaire à la suite à l'accident du 29 juin 2018 de X, le fils mineur de ses assurés. La commission rappelle que les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication aux tiers des documents révélant le comportement d'une personne identifiable dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Dans un avis n° 20091694 rendu dans sa séance du 14 mai 2009, la commission avait ainsi estimé que les déclarations d'accident scolaire, qui font apparaître les agissements d'un élève dont la divulgation aux parents de l'élève victime pourrait lui porter préjudice, ne sont pas communicables à ces derniers. La commission constate que le ministre de l’Éducation nationale a précisé, par circulaire n° 2009-154 du 27 octobre 2009, les règles applicables en matière de communication de ces documents. Cette circulaire indique que les rapports d'accident sont communicables aux familles et à leurs compagnies d'assurance sous réserve de l'occultation des mentions relatives à des tiers (et notamment aux témoins), ainsi que de celles relevant du secret de la vie privée telles que les « nom, adresse et coordonnées des assurances des parents de l'enfant auteur ». Elle indique également que, lorsque les parents de l'enfant victime de l'accident souhaitent obtenir de plus amples informations, ils peuvent s'adresser au chef d'établissement. Avant de communiquer ces informations, ce dernier doit saisir les parents de l'enfant auteur d'une demande d'autorisation. En cas de silence gardé ou de refus de ces derniers, la circulaire souligne que les parents de l'enfant victime pourront obtenir communication des informations demandées par la voie judiciaire. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, émet donc un avis favorable à la communication du rapport demandé, sous réserve, toutefois, en application de l'article L311-6, de l'occultation préalable des mentions relatives à des tiers.