Avis 20192222 Séance du 07/11/2019

Communication des documents suivants : 1) les deux derniers règlements intérieurs VMF (Ventes Marketing France) et leurs annexes ; 2) les règlements intérieurs OFS (Orange France Siège) en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et leurs annexes ; 3) l'ensemble des comptes rendus et des procès-verbaux des séances du CHSCT VMF n° 10 depuis le mois de février 2015 inclus jusqu'à sa disparition et leurs annexes ; 4) l'ensemble des comptes rendus et des procès-verbaux des séances du CHSCT DRCGP  (Direction Relation Client Grand Public) jusqu'à sa disparition et leurs annexes ; 5) l'ensemble des comptes rendus et des procès-verbaux des séances du CHSCT DCGP (Direction Clients Grand Public) et leurs annexes ; 6) l'ensemble des comptes rendus des réunions mensuelles des délégués du personnel de la DRCGP depuis le mois de mai 2016 inclus avec leurs annexes ; 7) l'ensemble des comptes rendus des réunions mensuelles des délégués du personnel de la DCGP jusqu'au mois de décembre 2018 inclus avec leurs annexes ; 8) l'accord salarial ORANGE SA et ses annexes pour les années 2016 à 2018 ; 9) les communiqués portant ouverture des promotions dans le cadre du plan 2017 de la DRCGP et leurs annexes ; 10) les communiqués portant ouverture des promotions dans le cadre du plan 2017 de la DCGP et leurs annexes ; 11) les communiqués portant ouverture des promotions dans le cadre du plan 2018 de la DCGP et leurs annexes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) les deux derniers règlements intérieurs VMF (Ventes Marketing France) et leurs annexes ; 2) les règlements intérieurs OFS (Orange France Siège) en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et leurs annexes ; 3) l'ensemble des comptes rendus et des procès-verbaux des séances du CHSCT VMF n° 10 depuis le mois de février 2015 inclus jusqu'à sa disparition et leurs annexes ; 4) l'ensemble des comptes rendus et des procès-verbaux des séances du CHSCT DRCGP  (Direction Relation Client Grand Public) jusqu'à sa disparition et leurs annexes ; 5) l'ensemble des comptes rendus et des procès-verbaux des séances du CHSCT DCGP (Direction Clients Grand Public) et leurs annexes ; 6) l'ensemble des comptes rendus des réunions mensuelles des délégués du personnel de la DRCGP depuis le mois de mai 2016 inclus avec leurs annexes ; 7) l'ensemble des comptes rendus des réunions mensuelles des délégués du personnel de la DCGP jusqu'au mois de décembre 2018 inclus avec leurs annexes ; 8) l'accord salarial ORANGE SA et ses annexes pour les années 2016 à 2018 ; 9) les communiqués portant ouverture des promotions dans le cadre du plan 2017 de la DRCGP et leurs annexes ; 10) les communiqués portant ouverture des promotions dans le cadre du plan 2017 de la DCGP et leurs annexes ; 11) les communiqués portant ouverture des promotions dans le cadre du plan 2018 de la DCGP et leurs annexes. En l'absence de réponse du président directeur général d'Orange Groupe à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, que Orange-France Telecom est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». La commission estime qu’il y a lieu de disjoindre ou d’occulter les éléments des documents mentionnés aux points 3) à 7) de la demande qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que l'intéressée, qui feraient apparaître d'une personne physique ou morale, autre que l'intéressée, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers. La commission considère en revanche que les extraits des comptes rendus ou des procès-verbaux qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement de la structure sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.