Avis 20192221 Séance du 28/11/2019

Communication de la copie des dossiers administratifs d'assistance éducative de son fils X, depuis la naissance de celui-ci le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Bas-Rhin à sa demande de communication de la copie des dossiers administratifs d'assistance éducative de son fils X, depuis la naissance de celui-ci le X. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Bas-Rhin, la commission rappelle à titre liminaire que les rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. S’agissant des autres rapports, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). En l’espèce, la commission relève d'abord que le dossier sollicité se rapporte à la mesure d'assistance éducative ordonnée puis maintenue par un juge. Les notes, rapports et autres documents qu'il contient et qui ont été établis à la demande de ce dernier ou qui lui ont été transmis ont donc le caractère de documents judiciaires, pour la communication desquels la commission ne peut que se déclarer incompétente. S'agissant des autres documents versés au dossier de l'enfant mineur protégé et qui d'une part revêtiraient un caractère purement administratif et d'autre part seraient détachables des documents relatifs à la procédure juridictionnelle, la commission estime qu'à supposer qu'ils existent, ils ne pourraient être communiqués à Madame X que dans la mesure où ils ne feraient pas apparaître des éléments de la vie privée de tiers, des jugements de valeur, ainsi que des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice et seulement si l'occultation des mentions correspondantes ne privait pas d'intérêt, par son ampleur, la communication de ces documents. En l'espèce, la commission estime que les documents soumis à son examen, en tant qu'ils décrivent l'attitude de Madame X à l'égard de son enfant et des services éducatifs et sociaux, de même que les préconisations de ces services, sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que ne doivent être occultés, préalablement à leur communication, que les mentions relatives aux personnes tierces qui ne sont pas en charge d'une mission de service public, ainsi que les mentions dont la communication serait susceptible de porter préjudice à l'enfant concerné, telles que, dans le rapport d'échéance du 31 mai 2019, les quatre derniers paragraphes des « Motifs de la décision de placement », p. 4 du document. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.