Avis 20192196 Séance du 28/11/2019

Communication de documents suivants, relatifs aux épreuves écrites et orales des concours interne et externe d'ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense au titre de l'année 2019 dans la spécialité « organisation et gestion de la production », auxquelles elle a candidaté : 1) s'agissant du concours externe : les fiches de correction de l'épreuve de sélection sur dossier et de l'épreuve orale ; 2) s'agissant du concours interne : a) un exemplaire de sa copie et la fiche de correction pour l'épreuve écrite ; b) la fiche de correction de l'épreuve orale.
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication de documents suivants, relatifs aux épreuves écrites et orales des concours interne et externe d'ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense au titre de l'année 2019 dans la spécialité « organisation et gestion de la production », auxquelles elle a candidaté : 1) s'agissant du concours externe : les fiches de correction de l'épreuve de sélection sur dossier et de l'épreuve orale ; 2) s'agissant du concours interne : a) un exemplaire de sa copie et la fiche de correction pour l'épreuve écrite ; b) la fiche de correction de l'épreuve orale. La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’avait pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Par suite, la commission considère que tout candidat à un concours administratif a le droit d'obtenir communication de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, ainsi que, lorsqu'elles existent, les fiches d'appréciation renseignées par le jury à l'occasion des épreuves écrites ou orales, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire, à l'exclusion de toute mention qui concernerait d'autres candidats et sous réserve de ne pas dévoiler les critères d'appréciation du jury de la performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves.