Avis 20192175 Séance du 07/11/2019

Communication des documents relatifs à l'accident de son client, le 20 avril 2018, à bord du RER A, à son arrivée à la station Paris gare de Lyon : 1) le rapport ou le procès‐verbal de rapport de l'agent RATP présent et témoin le jour de l'accident ; 2) le tachygraphe du train dans lequel a eu lieu l'accident.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication des documents relatifs à l'accident de son client, le 20 avril 2018, à bord du RER A, à son arrivée à la station Paris gare de Lyon : 1) le rapport ou le procès‐verbal de rapport de l'agent RATP présent et témoin le jour de l'accident ; 2) le tachygraphe du train dans lequel a eu lieu l'accident. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission relève, à titre liminaire, que la régie autonome des transports parisiens (RATP) est, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageur en Île-de-France, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé d'une mission de service public consistant à exploiter les réseaux et lignes de transport en commun de voyageurs qui lui sont confiés par la même ordonnance. A cet égard, la commission rappelle que l'ensemble des pièces administratives relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En premier lieu, s'agissant du document mentionné au point 1) de la demande, la commission estime qu'il est, s'il existe, communicable au demandeur ou à son conseil, sous réserve de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur ou faisant apparaître, de la part d'un tiers, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à la personne concernée. En second lieu, s'agissant du disque tachygraphe mentionné au point 2), la commission estime qu'il est communicable à l'intéressée sous réserve de l'occultation des données nominatives relatives au conducteur, susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou de faire apparaître un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à la personne concernée. En revanche, la commission n'estime pas, au vu des informations portées à sa connaissance, que la communication au demandeur du tachygraphe du train dans lequel a eu lieu l'accident serait pas susceptible de porter atteinte au secret des procédés ou des stratégies commerciales ou industrielles de la RATP, protégées au titre du secret des affaires. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.