Avis 20192125 Séance du 23/04/2020

Copie des documents suivants la concernant : 1) les documents ayant servi au calcul de ses rentes pour les accidents du travail du 22 septembre 2016 et du 11 avril 2009 : a) les bulletins de salaire et les preuves de paiement « chèque » ; b) les justificatifs du pôle emploi ; 2) les documents suivant pour la période du mai 2018 AU 15 mars 2019 ; 3) le dossier de la commission de recours amiable ; 4) les conclusions et pièces numérotées danse la procédure du tribunal des affaires de la sécurité social ; 5) l'appel incident et pièces numérotées de la procédure du tribunal des affaires de la sécurité social ; 6) l'appel incident et pièces numérotés de la procédure du tribunal grande instance de bordeaux pôle social ; 7) les correspondances adressées au directeur de la cpam de la gironde ; 8) les correspondances adressées au conciliateur de la cpam de la gironde ; 9) le courrier de demande de faute inexcusable ; 10) le procès-verbal de conciliation dans le cadre de la procédure « faute inexcusable de l'employeur » ; 11) la réclamation de madame X à la suite refus par le pôle contentieux d’enregistrer la faute inexcusable ; 12) la réponse de la cpam de la gironde et de l'employeur ( refus de reconnaitre la faute inexcusable) ; 13) les ordonnances du tribunal administratif portant annulation du titre de perception ; 14) la copie de la carte bancaire ; 15) la copie du billet de banque ; 16) la copie du paquet de jambon ; 17) le certificat ITT de 12 jours ; 18) le certificat de Monsieur X ; 19) l’arrêt de travail ; 20) l'enregistrement des conversations téléphoniques et message sur répondeur ; 21) le courrier de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux ; 22) le courrier de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ; 23) le document transmis à la carsat pour le calcul de la retraite ; 24) le document transmis à l'ursaaf concernant les cotisations ; 25) le document transmis Ircantec (pareil pour la période de calcul de la retraite) ; 26) le document transmis à la direction régionale des finances publiques nouvelles aquitaine et le département de la gironde.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à sa demande de copie des documents suivants la concernant : I. les documents ayant servi au calcul de ses rentes pour les accidents du travail du 22 septembre 2016 et du 11 avril 2009 : 1) les bulletins de salaire et les preuves de paiement « chèque » ; 2) les justificatifs du pôle emploi ; II. les documents suivant pour la période du mai 2018 au 15 mars 2019 : 1) le dossier de la commission de recours amiable ; 2) les conclusions et les pièces numérotées danse la procédure introduite devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale ; 3) l'appel incident et les pièces numérotées de la procédure introduite devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale ; 4) l'appel incident et les pièces numérotés de la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, pôle social ; 5) les correspondances adressées au directeur de la CPAM de la Gironde ; 6) les correspondances adressées au conciliateur de la CPAM de la Gironde ; 7) le courrier de demande de faute inexcusable ; 8) le procès-verbal de conciliation dans le cadre de la procédure tendant à la reconnaissance de la « faute inexcusable de son employeur » ; 9) sa réclamation à la suite du refus par le pôle contentieux d’enregistrer sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ; 10) la réponse de la CPAM de la Gironde et de l'employeur (refus de reconnaitre la faute inexcusable) ; 11) les ordonnances du tribunal administratif portant annulation du titre de perception ; 12) la copie de la carte bancaire ; 13) la copie du billet de banque ; 14) la copie du paquet de jambon ; 15) le certificat d'incapacité temporaire de travail de 12 jours ; 16) le certificat de Monsieur X ; 17) l’arrêt de travail ; 18) l'enregistrement des conversations téléphoniques et messages sur répondeur ; 19) le courrier de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux ; 20) le courrier de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ; 21) le document transmis à la carsat pour le calcul de la retraite ; 22) le document transmis à l'ursaaf concernant les cotisations ; 23) le document transmis à l'Ircantec (pour la période de calcul de la retraite) ; 24) le document transmis à la direction régionale des finances publiques Nouvelles Aquitaine et au département de la Gironde. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à la demande qui lui a été adressée, rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. ». Elle considère que tout ensemble cohérent d’informations, quels que soient sa forme et son support, répond à la définition d’un document administratif au sens de ces dispositions. Il peut ainsi s’agir d’écrits, dactylographiés et manuscrits, d’enregistrements audio et vidéo, de photographies, de radiographies, de fichiers informatiques, de bases de données, de courriers électroniques. La commission estime en l'espèce que les points 12) à 14) du II de la demande n'entrent pas dans les prescriptions du droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qu'elle est compétente pour connaître qui prévoit seulement un droit d'accès des documents administratifs détenus par l'administration dans le cadre de ses missions de service public. Elle déclare donc irrecevable ces points de la demande. La commission relève, en outre, qu'il résulte des termes de l'article L342-2 de ce code que, si elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès aux informations médicales prévu par l'article L1111-7 du code de la santé publique, c'est seulement en tant que ces informations figurent dans des documents administratifs. N'ayant pas pu prendre connaissance des documents mentionnés aux points 16) et 17) du II. de la demande, la commission estime en conséquence que ceux-ci sont communicables à l'intéressée, sur le fondement de l'article L311-6 du même code, sous réserve de ne pas présenter un caractère privé, auquel cas, elle ne pourrait que se déclarer incompétente. La commission estime, aussi, que la demande de Madame X, en tant qu'elle porte sur l'enregistrement des conversations téléphoniques et messages sur répondeur, est formulée de manière trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle déclare donc irrecevable la demande d'avis sur le point 18) du II. La commission rappelle, par ailleurs, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En conséquence, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication des documents juridictionnels, mentionnés aux points 2) à 4) et 11) du II de la demande. La commission estime que les autres documents demandés, s'ils existent, à condition que les éléments fournis par Madame X permettent au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de les identifier et sous réserve, enfin, que cette autorité administrative ne soit pas tenue, afin de satisfaire la demande de communication, de solliciter d'un tiers à l'administration la remise de documents qui ne sont pas en sa possession, sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a produit un certain nombre de documents administratifs susceptibles de correspondre à plusieurs points de la demande, en particulier aux pièces liées à l'attribution de rentes consécutives aux accidents du travail dont a été victime Madame X, au dossier que cette dernière a déposé devant la commission de recours amiable et, enfin, à sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur. La commission souligne qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur. Elle invite en conséquence le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à adresser ces pièces à Madame X. La commission rappelle, enfin, à toutes fins utiles, que si ce dernier ne détient pas l'ensemble des documents sollicités, en particulier ceux mentionnés aux points 18) à 23) de la demande, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de le détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Madame X. Enfin, la commission relève que Madame X a adressé un grand nombre de demandes à l’administration. Comme elle l'a déjà fait dans son avis n° 20194088 du 28 novembre 2019, elle invite celle-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.