Avis 20192122 Séance du 31/03/2020

Communication, par courriel, de l'intégralité des documents relatifs à l' intervention du 20 novembre 2017 sur sa personne au campus de l'UTBM : 1) le rapport d'intervention détaillé des pompiers ; 2) l'enregistrement et/ou la retranscription de l'appel d'urgence passé par l'infirmier à l'origine de l'intervention ; 3) les informations sur sa santé communiquées par le SAMU et l'infirmier de son école.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort à sa demande de communication, par courriel, de l'intégralité des documents relatifs à l' intervention du 20 novembre 2017 sur sa personne au campus de l'UTBM : 1) le rapport d'intervention détaillé des pompiers ; 2) l'enregistrement et/ou la retranscription de l'appel d'urgence passé par l'infirmier à l'origine de l'intervention ; 3) les informations sur sa santé communiquées par le SAMU et l'infirmier de son école. La commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 1), sous les réserves qui viennent d'être mentionnées. Si, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort a informé la commission de ce qu'une attestation d'intervention circonstanciée a été transmise à Monsieur X, cette circonstance n'est pas de nature à rendre sans objet sa demande sur ce point. La commission rappelle, également, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. ». Elle considère donc que l'enregistrement sonore sollicité, visé au point 2), tout comme son éventuelle retranscription, sont bien des documents administratifs au sens de cette disposition, soumis comme tel au droit d'accès prévu au livre III du même code. Toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort a informé la commission de ce que le délai de conservation des données enregistrées était dépassé et ne fait état d'aucune retranscription. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande de Monsieur X s'agissant des documents visés au point 2). La commission rappelle enfin que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n° 3 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.