Avis 20192110 Séance du 28/11/2019

Communication des documents suivants, relatifs à l'accident de la route dont a été victime sa cliente le 5 février 2011, dans le cadre de son suivi médical et des échanges avec ses organismes de prévoyance, de protection sociale et d'assurance : 1) la copie ou une attestation des déclarations de l'accident faites auprès des caisses de prévoyance X et X ; 2) ces deux contrats de prévoyance et le détail de leurs garanties applicables à la date de l'accident ; 3) la déclaration de sinistre (matériel et humain) faite auprès de l'assureur du véhicule ou les coordonnées de l'assureur à la date de l'accident avec le numéro de sinistre en précisant la nature (matériel et/ou humain) ; 4) le procès-verbal ou tout autre document ou attestation de l'accident faite auprès de la gendarmerie de la commune de Montlouis-sur-Loire.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte de l’École supérieure de commerce et de management à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'accident de la route dont a été victime sa cliente le 5 février 2011, dans le cadre de son suivi médical et des échanges avec ses organismes de prévoyance, de protection sociale et d'assurance : 1) la copie ou une attestation des déclarations de l'accident faites auprès des caisses de prévoyance X et X ; 2) ces deux contrats de prévoyance et le détail de leurs garanties applicables à la date de l'accident ; 3) la déclaration de sinistre (matériel et humain) faite auprès de l'assureur du véhicule ou les coordonnées de l'assureur à la date de l'accident avec le numéro de sinistre en précisant la nature (matériel et/ou humain) ; 4) le procès-verbal ou tout autre document ou attestation de l'accident faite auprès de la gendarmerie de la commune de Montlouis-sur-Loire. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du syndicat mixte de l’École supérieure de commerce et de management, l'informant que les documents sollicités auraient été détruits ou seraient détenus par d'autres structures juridiques, la commission observe que les documents sollicités aux points 1), 3) et 4) sont liés à l'accident de travail dont a été victime Madame X, lorsqu'elle avait la qualité d'un agent public employé par l'établissement public « Syndicat mixte de l’École supérieure de commerce et de management ». Elle rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la commission estime que les documents visés au point 2) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande, sous réserve que les documents sollicités n'aient pas été détruits. Elle précise qu'il appartient au syndicat mixte de l’École supérieure de commerce et de management, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités qui ne seraient pas en sa possession et qui ne figurent pas sur le bordereau de destruction des archives, et d’en aviser Maître X.