Avis 20192070 Séance du 28/11/2019

Communication des documents suivants, la concernant : 1) les courriels de septembre 2018 à ce jour, de Madame X, conseil régional (Toulouse), Monsieur X, conseil régional (Montpellier) et de Madame X, Pôle emploi, de refus de prise en charge de sa formation pour l’année 2018-2019 ; 2) la fiche de prescription comprenant une partie remplie par Pôle emploi et l’autre partie « retour de l’organisme de formation » par l'institut ; 3) les motivations des refus d'inscription les 18 septembre 2018, 17 octobre 2018 et 28 mars 2018 ; 4) les motivations des refus d'accès aux enseignements du second semestre.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut de la promotion supérieure du travail - Conservatoire national des arts et métiers Midi-Pyrénées à sa demande de communication des documents suivants, la concernant : 1) les courriels de septembre 2018 à ce jour, de Madame X, conseil régional (Toulouse), Monsieur X, conseil régional (Montpellier) et de Madame X, Pôle emploi, de refus de prise en charge de sa formation pour l’année 2018-2019 ; 2) la fiche de prescription comprenant une partie remplie par Pôle emploi et l’autre partie « retour de l’organisme de formation » par l'institut ; 3) les motivations des refus d'inscription les 18 septembre 2018, 17 octobre 2018 et 28 mars 2018 ; 4) les motivations des refus d'accès aux enseignements du second semestre. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l'Institut de la promotion supérieure du travail - Conservatoire national des arts et métiers Midi-Pyrénées, la commission comprend que le conservatoire national des arts et métiers Midi-Pyrénées n’a pas refusé d’inscrire Madame X à une formation mais a seulement refusé de prendre en charge le financement de sa formation. Par suite, elle estime que le document sollicité au point 3) n’existe pas et la commission ne peut que déclarer sans objet ce point de la demande. S’agissant des autres documents sollicités, dont la communication relève du livre III du code des relations entre le public et l’administration s'ils existent à la date de la demande, la commission estime qu’ils sont communicables à Madame X qui a la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code précité, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, dont les coordonnées professionnelles, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article. Elle émet donc sous ces réserves, un avis favorable.