Avis 20192056 Séance du 07/11/2019

Copie de l'intégralité des correspondances électroniques (courriels) sur la période du 17 août au 15 septembre 2017, échangées avec Monsieur X, directeur de cabinet adjoint du ministre d’État, ministre de l'Intérieur, lui -même ainsi que la gendarmerie de Murviel-Lès- Béziers et Saint-Chinian.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie de l'intégralité des correspondances électroniques (courriels) sur la période du 17 août au 15 septembre 2017, échangées avec Monsieur X, directeur de cabinet adjoint du ministre d’État, ministre de l'Intérieur, lui -même et la gendarmerie de Murviel-Lès- Béziers et Saint-Chinian. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Elle considère que tout ensemble cohérent d’informations, quels que soient sa forme et son support, répond à la définition d’un document administratif au sens de ces dispositions. Il peut ainsi s’agir, notamment, de courriers électroniques. Comme elle l'a indiqué dans son avis n° 20184184 du 6 décembre 2018, la commission considère que les courriers, ainsi que les éventuels courriers électroniques détenus ou reçus par les agents publics dans le cadre de leurs missions sur leurs terminaux professionnels, ce qui exclut les messages identifiés comme étant personnels, s’ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation de ces derniers ou disjonctions des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 du même code. La commission comprend, au cas d'espèce, que le ministre de l'intérieur n'a pas été en mesure d'identifier d'éventuels courriels susceptibles de correspondre à la demande de Monsieur X. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.