Avis 20192055 Séance du 31/12/2019

Copie des documents suivants, concernant sa défunte mère, Madame X, en complément des pièces médicales transmises en main propre le 12 décembre 2018 : 1) les observations médicales réalisées par le docteur X depuis l'admission de sa mère le 12 juillet 2016 dans le secteur 16 au jour de son décès le X ; 2) les comptes rendus établis par le l'équipe médicale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences à sa demande de copie des documents suivants, concernant sa défunte mère, Madame X, en complément des pièces médicales transmises en main propre le 12 décembre 2018 : 1) les observations médicales réalisées par le docteur X depuis l'admission de sa mère le 12 juillet 2016 dans le secteur 16 au jour de son décès le X ; 2) les comptes rendus établis par l'équipe médicale. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, Madame X indique dans sa saisine de la commission qu'elle souhaite en particulier avoir accès aux éléments relatifs à la prise en charge de sa mère par le docteur X, ainsi que les compte rendus établis par l'équipe médicale ayant suivi sa mère. La commission estime que ces éléments répondent bien à l'objectif poursuivi de faire valoir ses droits indiqué par Madame X dans son courrier de saisine. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la communication à Madame X des informations complémentaires précitées qui figureraient dans le dossier médical de sa mère. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.