Avis 20192054 Séance du 31/12/2019

Copie de l'intégralité des pièces de son dossier administratif et médical.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude à sa demande de copie de l'intégralité des pièces de son dossier administratif et médical. Après avoir pris connaissance des observations du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, la commission estime tout d'abord, que s'agissant de son dossier administratif, ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle, ensuite, s'agissant de son dossier médical et des pièces médicales le concernant détenues par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.