Avis 20192047 Séance du 28/11/2019

Communication des documents suivants, relatifs à la situation de son client en tant qu'étudiant hospitalier au sein des hôpitaux Saint-Antoine et Trousseau, en 1979 et 1980 : 1) la copie de l'ensemble de ses bulletins de paie au titre de ces années ; 2) tout document attestant que son client a bien travaillé en tant qu'étudiant hospitalier pendant tous les trimestres de ces deux années ; 3) une attestation prouvant qu'il a travaillé pour l'AP-HP tout au long de ces deux années, avec, si possible, indication du montant de l'ensemble des rémunérations perçues au titre de chaque année.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la situation de son client en tant qu'étudiant hospitalier au sein des hôpitaux Saint-Antoine et Trousseau, en 1979 et 1980 : 1) la copie de l'ensemble de ses bulletins de paie au titre de ces années ; 2) tout document attestant que son client a bien travaillé en tant qu'étudiant hospitalier pendant tous les trimestres de ces deux années ; 3) une attestation prouvant qu'il a travaillé pour l'AP-HP tout au long de ces deux années avec, si possible, l'indication du montant de l'ensemble des rémunérations perçues au titre de chaque année. En l'absence de réponse du directeur général de l'AP-HP à la date de sa séance, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l'espèce, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, s'ils sont en possession de l'administration ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve que ces documents, eu égard à leur ancienneté, aient été conservés par l'administration.